La loi réformant la protection juridique des majeurs redéfinit plus strictement le champ des mesures de protection juridique en opérant une distinction nette entre les personnes dont les mesures relèvent d’un traitement judiciaire civil de celles dont les mesures relèvent du système d’aide et d’action sociale.
Les personnes présentant des altérations de leurs facultés personnelles médicalement constatées, bénéficient d’un régime de protection judiciaire civile à compter de leur majorité (18 ans.) Ce régime peut prendre la forme de 3 mesures : une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle. Le prononcé de ces 3 mesures se fonde sur des notions de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité de la protection.
La notion de nécessité
Une mesure de protection judiciaire ne doit être ouverte que si la personne majeure est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles (mentales ou corporelles) de nature à empêcher l’expression de sa volonté, en raison de la maladie, d’une infirmité ou d‘un affaiblissement du à l’âge. Cela a pour incidence que cette altération doit être médicalement établie et constatée.
La notion de subsidiarité
La mesure n’est prononcée qu’en l’absence de toute autre solution. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint si, par l’application du régime matrimonial (art 217 et 219 du code civil), il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne à protéger..
La notion de proportionnalité
La mesure doit être adaptée à la situation particulière de la personne à protéger et à son état de santé. Par exemple, une personne conservant des capacités ne devrait pas être placée sous tutelle qui est une mesure privative de beaucoup plus de libertés qu’une mesure de curatelle.
Les personnes prodigues, en danger ou en situation de précarité sociale relèvent d’un dispositif d’aide et d’action sociale avec l’introduction des notions de graduation et de progressivité. Ce dispositif vise à permettre une évaluation des aides personnalisées apportées et la réussite ou non des dispositifs sociaux proposés dans un temps donné via la MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé.)
En fonction du résultat, des mesures à caractère judiciaire n’entraînant pas d’incapacité juridique sont prononcées pour un temps donné : la MAJ (Mesure d’Accompagnement Judiciaire.)