La protection juridique des majeurs
  • Les principes fondamentaux de la protection juridique des majeurs

  • Les points essentiels de la législation en vigueur

  • Les différentes mesures de protection juridique

  • La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée

  • Les droits et obligations du tuteur/curateur familial

BIEN DISTINGUER LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
La sauvegarde de justice - un régime de protection provisoire

Vous pouvez être nommé pour exercer temporairement une mesure de sauvegarde de justice.

Elle concerne un majeur atteint d’une altération provisoire de ses facultés et qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. La personne protégée conserve sa pleine capacité pour tous les autres actes :  elle continue d’accomplir, sans assistance ni représentation, tout acte de nature patrimoniale ou extrapatrimoniale, sauf pour les actes expressément listés par le Juge des tutelles.

Sa durée est d’1 an et n’est renouvelable qu’une seule fois. Elle est initiée par la déclaration d’un médecin expert auprès du procureur de la République. Ou encore par le Juge des tutelles pour la durée de l’instance lorsqu’il est saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle. Ou encore lorsque le juge souhaite donner un mandat spécial pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes ponctuels, patrimoniaux ou relevant de la protection de la personne. En principe, le Juge des tutelles doit entendre la personne – sauf en cas d’urgence ou si la personne est hors d’état de manifester sa volonté. Le certificat médical circonstancié du médecin expert habilité auprès du Tribunal de Grande Instance est bien entendu nécessaire.

Une fois la mesure prononcée, le mandataire peut accomplir des actes d’administration mais également des actes de disposition (résiliation du bail de la personne rentrée en maison de retraite.) Il peut également se voir confier une mission de protection de la personne mais le mandat donné par le Juge des tutelles ne peut jamais être d’ordre général.

La sauvegarde de justice doit cesser dès que l’intéressé retrouve ses facultés ou fait l’objet d’une mesure plus contraignante Elle se termine donc soit à l’expiration du délai, soit à l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée, soit à l’ouverture d’une mesure plus contraignante (tutelle ou curatelle.) Enfin, le Juge des tutelles peut, à tout moment, prononcer la mainlevée de la sauvegarde.

La curatelle - un régime d'assistance continue

Vous pouvez être nommé pour exercer une curatelle.

Elle concerne une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile. La personne doit être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté – la curatelle pour prodigalité intempérance et oisiveté n’existent plus

La curatelle n’est prononcée que lorsqu’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante, c’est à dire quand la protection doit être continue. Le curateur assiste le protégé dans tous les actes qui, en cas de tutelle, nécessiteraient une autorisation du Juge des tutelles ou du conseil de famille.

Le juge des tutelles peut désigner un curateur aux biens et un curateur à la personne. Il peut également désigner un subrogé curateur qui surveille les actes passés par le curateur.

Il existe 3 types de curatelle :

Dans la curatelle simple, la personne protégée conserve son autonomie pour les actes de gestion courante sans que son curateur puisse se substituer à elle – elle dispose ainsi, par exemple, de ses moyens de paiement. A contrario, le curateur donne son consentement aux actes que le majeur ne peut effectuer seul et appose sa signature à côté de celle de la personne protégée. Le curateur peut saisir le Juge s’il constate que le majeur compromet gravement ses intérêts : il peut être autorisé à accomplir seul l’acte déterminé ou il peut ainsi provoquer l’ouverture de la tutelle. A l’inverse, en cas de conflit et si le curateur refuse son assistance, le majeur peut demander au Juge d’accomplir seul l’acte.

C’est un aménagement de la curatelle simple. Cette mesure énumère les actes que la personne protégée peut réaliser seule et les actes qui nécessitent l’assistance du curateur.

Cette aggravation de la mesure de curatelle simple fournit au curateur un rôle de représentation exclusivement limité à la perception des revenus et au règlement des dépenses. Le curateur est seul habilité à émettre des chèques et il perçoit seul les revenus de la personne protégée sur un compte bancaire qu’il est autorisé à ouvrir au nom du protégé mais exclusivement géré par lui. L’excédent doit être versé sur un compte laissé à la disposition du Majeur. Le curateur peut être autorisé à conclure seul un bail ou une convention d’hébergement.

Le Juge des tutelles fixe la durée de la mesure sans que celle ci ne puisse excéder 5 ans. Il peut prononcer une mesure pour une durée plus longue qu’il détermine si l’altération des facultés n’est pas susceptible de connaître une amélioration par une décision motivée et sur avis conforme du médecin – mais seulement à l’occasion du renouvellement de la mesure.

La mesure cesse de plein droit à l’expiration du délai fixé par le Juge des tutelles sauf renouvellement. A tout moment, le Juge peut mettre fin à la mesure de protection au vu d’un certificat médical du simple médecin traitant. Il doit recueillir l’avis de la personne chargée de la mesure de protection et doit entendre la personne protégée. La mainlevée de la mesure de curatelle suppose la cessation de l’altération des facultés mentales. Le décès met bien évidemment fin à la mesure de protection.

La tutelle - un régime de représentation

Vous pouvez être nommé pour exercer une tutelle.

Elle concerne une personne majeure subissant une altération durable de ses facultés mentales ou corporelles, l’empêchant d’exprimer sa volonté et nécessitant une représentation continue dans les actes de la vie civile. Cette incapacité d’agir n’entraîne pas forcément une incapacité totale et une absence complète de lucidité.

La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le Juge des tutelles statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. L’ouverture de la tutelle n’entraîne donc plus de plein droit la radiation du Majeur des listes électorales.

Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile – sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le majeur à agir lui-même. La personne protégée est donc entièrement déchargée de la gestion de son patrimoine. Le tuteur ne peut accomplir seul tous les actes de gestion : il procède aux actes de gestion courante du patrimoine et effectue seul les actes d’administration. Pour les actes de disposition, il doit obtenir l’autorisation du Juge des tutelles – ou du conseil de famille s’il a été constitué. Cependant, le Juge peut énumérer certains actes que le Majeur peut effectuer seul. Le Majeur en tutelle ne peut faire seul son testament et il faut qu’il obtienne l’autorisation du Juge des tutelles. Dans tous les cas, son tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter.  A l’inverse, il est possible à ce dernier d’assister ou de représenter le Majeur, avec l’autorisation du Juge, pour faire une donation.

La toute première obligation du tuteur est de faire un inventaire dans un délai de 3 mois et il doit le transmettre au Juge des tutelles. Cet inventaire contient une description des meubles meublants, des biens immobiliers et des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1.500€. Il doit être réalisé en présence du Majeur si sa santé et son âge le permettent, de son avocat le cas échéant, et de 2 témoins s’il n’est pas établi par un officier ministériel.

Le Juge des Tutelles doit fixer un budget sur proposition du tuteur à l’ouverture de la mesure ou plus tard en cas de changement.

Sa durée est fixée dans la limite de 5 années et est renouvelable. Le renouvellement pour une durée supérieure peut être prononcé si l’état de santé ne permet pas un rétablissement des facultés.

L'habilitation familiale - une place prépondérante donnée à la famille

Contrairement aux régimes de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice, le Juge des tutelles n’intervient plus une fois la personne désignée pour exercer l’habilitation familiale. Elle n’est envisageable qu’à la condition qu’il y a un cadre familial non conflictuel.

Elle concerne une personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l’empêcher de s’exprimer.

C’est un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, un partenaire de Pacs ou un concubin qui exerce cette mesure à titre gracieux en requérant le Juge, directement ou par le biais du procureur de la République.

Pour demander une habilitation familiale, il faut d’abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin expert choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. Une requête accompagnée de pièces justificatives est à établir et à transmettre au Juge. Ce dernier auditionne la personne à protéger sauf si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état de s’exprimer. Le juge s’assure que les proches (dont il connaît l’existence au moment où il statue) sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas. Le juge ne peut pas ordonner une habilitation familiale lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts du majeur par la représentation de droit commun, par exemple par le biais d’une procuration, ou par un mandat de protection future.

Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l’intéressé.

L’habilitation générale couvre l’ensemble des actes pour une durée renouvelable qui ne peut excéder 10 ans. Si l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’est pas susceptible d’amélioration, le Juge peut fixer le renouvellement de la mesure à 20 ans.

L’habilitation peut être limitée à un ou plusieurs actes d’administration, actes de disposition ou actes relatifs à la personne elle-même. Elle dure le temps nécessaire pour accomplir ces actes. Contrairement à l’habilitation générale, l’habilitation spéciale ne fait pas l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance.

Les actes de disposition à titre gratuit comme une donation ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du Juge. De même, la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d’intérêts avec la personne protégée, sauf si, à titre exceptionnel, le juge l’autorise parce que l’intérêt de la personne protégée l’impose. Enfin, l’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

Une habilitation familiale prend fin au décès de la personne à protéger, lorsqu’une mesure de protection juridique est mise en place, par mainlevée, par absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ou lorsque les actes pour lesquels l’habilitation avait été mise en place ont été accomplis.