La protection juridique des majeurs
  • Les principes fondamentaux de la protection juridique des majeurs

  • Les points essentiels de la législation en vigueur

  • Les différentes mesures de protection juridique

  • La charte des droits et libertés de la personne majeure protégée

  • Les droits et obligations du tuteur/curateur familial

COMPRENDRE LA LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES VULNÉRABLES
Combien dure une mesure de protection ?

Les mesures, sont révisées au bout de la période fixée dans le jugement d’origine. Cependant, dans l’hypothèse où la situation du protégé exige que sa mesure soit réétudiée pour être allégée, levée ou aggravée, le Juge des tutelles peut être saisi, à tout moment.

Il n’y a pas de durée identique pour toutes les mesures. Elles sont fixées au cas par cas. Cependant, elles ne peuvent excéder 5 ans pour la première mise sous protection dans le cas d’une curatelle et 10 ans dans le cas d’une tutelle. A titre d’exception, lorsque l’altération des facultés mentales ou corporelles ne paraît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le Juge ds tutelles peut renouveler la mesure pour une durée allant jusqu’à 20 ans par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin expert.

La mesure prend fin en cas de décès de la personne, d’expiration du délai fixé par le jugement s’il n’y pas eu révision dans les temps, d’absence de renouvellement (mainlevée.)

Qui fait quoi ?

Le procureur de la République tient une place centrale dans le dispositif de mise sous protection puisque c’est lui qui est saisi pour l’ouverture d’une sauvegarde de justice. Le procureur peut se saisir d’office ou à la demande d’un tiers pour instruire une demande de protection. En effet, une sauvegarde de justice est ouverte de plein droit (cc art 434) à partir du moment où le procureur reçoit un certificat médical du médecin traitant du lieu de résidence de la personne à protéger, assorti de l’avis conforme d’un psychiatre (inscrit sur la liste ou non) établissant que la personne subit une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

Le médecin-traitant d’un établissement (public ou privé) accueillant des personnes hospitalisées pour troubles mentaux est tenu de faire une déclaration auprès du procureur pour celles ayant besoin d’être protégées. Cette déclaration suffit à placer de plein droit le majeur sous sauvegarde de justice. Le procureur est tenu d’informer le représentant de l’Etat du département. Il assure le contrôle périodique des personnes protégées. En effet, le procureur ou le juge des tutelles territorialement compétent peuvent à tout moment visiter ou faire visiter les majeurs protégés, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.

Il peut également prendre toutes les mesures conservatoires si les biens des personnes sont en péril, notamment l’apposition de scellés. Dans l’hypothèse de biens sans valeur, un inventaire des biens sera dressé, le lieu sera fermé et les clefs remises au commissariat.

Le Juge des tutelles est un magistrat exerçant au Tribunal d’Instance, chargé des tutelles majeures, du Tribunal de police, de procédures civiles (type saisies arrêts, expulsion, des nationalités.) Il a pour missions :

  • De nommer la ou les personnes en charge d’exercer la mesure de protection (famille, proches ou professionnels)
  • D’assurer la révision des mesures, leur renforcement leur allègement ou leur mainlevée.
  • D’assurer le contrôle de la gestion des mandataires conjointement avec le greffier en chef.
  • De veiller également sur les protégés (visite sur leur lieu de vie) et sur leurs biens (comme le procureur de la République.)

Ce juge ne peut plus se saisir d’office et, pour examiner le majeur à protéger, il ne peut plus de son propre chef procéder à la désignation d’un médecin expert choisi sur la liste établie par le procureur de la République.

Le Juge des tutelles peut placer sous sauvegarde de justice s’il est saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance. Cette décision est provisoire et doit être transmise au procureur de la République.

Le juge des tutelles est en charge de la publicité du jugement et des modalités d’opposabilité du jugement aux tiers : lorsqu’il ouvre une mesure, la modifie, en fait la mainlevée ou la renouvelle, il doit en informer le greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance de la personne protégée afin que soit apposée l’inscription au répertoire civil sur l’acte de naissance. Le délai est de 15 jours après expiration du délai de recours sur la décision prononcée Cette  mention est déterminante pour pouvoir opposer aux tiers l’existence de la mesure et ses conséquences civiles. Elle ne peut être opposable qu’après un délai de 2 mois suivant l’apposition de la mention portée en marge de l’acte de naissance.

Le médecin expert est inscrit sur une liste établie par le procureur de la République chaque année après consultation du Préfet départemental. Depuis la réforme, la liste des médecins agréés s’est étendue à d’autres spécialités : aux psychiatres et neuropsychiatres se sont ajoutés des gériatres, géronto-psychiatres, des pédopsychiatres, des neurologues, des généralistes.

Le médecin a pour mission de constater l’état de santé de la personne et d’indiquer si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé, et, dans l’affirmative, de préciser la forme qu’il convient de retenir pour lui donner connaissance de la procédure introduite à son encontre. Si le médecin peut être désigné par voie d’ordonnance, la famille ou tout proche peut saisir en direct un  médecin agréé sur la liste en vue de constituer un dossier complet.

Le médecin traitant de la personne à protéger peut être sollicité par le médecin expert afin qu’il puisse joindre son avis au rapport circonstancié à fournir pour l’ouverture de la mesure de protection. Cette possibilité n’est toutefois en rien obligatoire.

Le médecin traitant peut également être appelé à fournir l’avis médical obligatoire pour le placement d’une personne protégée en établissement – sauf à considérer qu’il exerce une fonction ou occupe un emploi dans ledit établissement.

Les mandataires professionnels sont des personnes physiques exerçant à titre individuel (Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs privés,) des services mettant en œuvre les mesures de protection (associations tutélaires) ou des agents préposés des établissements hébergeant des majeurs handicapés ou âgées, désignés en qualité de Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) auprès du représentant de l’Etat.

Les mandataires non professionnels sont des membres de la famille de la personne sous protection ou des proches. Un nouvel ordre de priorité des personnes susceptibles d’être désignées pour exercer la mesure s’impose au Juge des tutelles puisque la personne désignée dans le Mandat de Protection future est prioritaire sur toute autre – sauf si la personne refuse la mission, est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne à protéger commande de l’écarter.

En l’absence de disposition prise concernant un Mandat de Protection Future, le Juge des tutelles doit privilégier le conjoint ou concubin (marié ou pacsé.) A défaut, il doit nommer un parent, un proche ou un allié (c’est-à-dire la personne entretenant avec le protégé une relation aux liens étroits et stables.) Les personnes désignées peuvent demander à bénéficier d’une information et d’un soutien pour exercer leur fonction de tuteur ou de curateur : c’est l’objet du soutien technique que Cephea Conseil propose et qui prend 2 formes :

  • Une information personnalisée sur la mesure.
  • Une aide technique  dans la formalisation des actes de saisine (appels ou recours) de l’autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne à protéger.
Un mandat de protection future s'impose-t-il ?

La nouvelle loi a voulu organiser autrement la protection en permettant aux personnes d’organiser par avance le moment où, ne pouvant plus gérer leurs affaires seules, elles puissent bénéficier d’un mandataire préalablement choisi. Si un mandat de protection future existe, il s’impose au Juge des tutelles sauf si des éléments sur la personne nommée font craindre la qualité de la protection (juge et partie, intérêts liés,…)

Un mandat de protection future s'impose-t-il ?

La nouvelle loi a voulu organiser autrement la protection en permettant aux personnes d’organiser par avance le moment où, ne pouvant plus gérer leurs affaires seules, elles puissent bénéficier d’un mandataire au préalablement choisi. Si un mandat de protection future existe, il s’impose au Juge des tutelles sauf si des éléments sur la personne nommée font craindre la qualité de la protection (juge et partie, intérêts liés,…)

Protection des biens et protection de la personne ?

La loi offre la faculté de diviser la mesure de protection en 2 parties : la gestion des biens et l’accompagnement de la personne.

2 personnes distinctes peuvent être nommées pour assurer chacune d’elles : un tuteur/curateur à la personne et un tuteur/curateur aux biens. Par exemple, il est possible de nommer un proche pour la protection à la personne et un mandataire professionnel pour la gestion patrimoniale, l’un étant totalement indépendant de l’autre, ils ne sont pas responsables l’un envers l’autre dans leurs fonctions respectives – mais sont tenues de s’informer mutuellement des décisions qu’ils prennent. Le Juge des tutelles peut également confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.

Quelle distinction entre les actes de gestion ?

Il existe 3 catégories d’actes : les actes d’administration, ceux de disposition et les actes conservatoires. Suivant les mesures, ces actes peuvent être réalisés par la personne sous protection ou non.

Il s’agit d’actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine dénués de risque anormal et qui relèvent donc de la gestion normale d’un patrimoine. Par exemple, il peut s’agir de la vente ou l’achat de meubles d’usage courant ou de faible valeur, de l’entretien d’un logement, de la conclusion d’un contrat d’assurance,…

Les actes de disposition engagent et modifient le patrimoine de la personne mise sous protection pour le présent ou pour l’avenir. Il peut s’agir, par exemple, de la vente d’un bien immobilier ou de la conclusion d’un prêt.

Les actes conservatoires permettent de maintenir en l’état le patrimoine de la personne sous protection : il peut s’agir, par exemple, de la réparation d’un bien immobilier, de l’inscription d’une hypothèse sur une créance due à un protégé,…